Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2013, concerne la prescription de l'action en paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état des locaux loués.
Faits : La SCI La Trouvillaise (la société) est en litige avec la société Restaurant du Port, locataire de locaux commerciaux en liquidation judiciaire. Un arrêt du 30 novembre 1999 a fixé l'indemnité d'éviction due à la société. En juin 2006, la société assigne la société Restaurant du Port devant un tribunal de commerce pour ordonner une expertise afin de déterminer les sommes restant dues. Un jugement du 5 janvier 2007 accueille cette demande. En novembre 2009, un arrêt admet la créance de la société Restaurant du Port au passif de la société en redressement judiciaire. En octobre 2010, la société assigne le mandataire liquidateur de la société Restaurant du Port en paiement des travaux de remise en état des locaux loués.
Procédure : Le mandataire liquidateur soulève l'irrecevabilité de la demande en se basant sur la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de novembre 2009.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caducité d'une désignation d'expert peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la caducité d'une désignation d'expert n'affecte que la mesure d'expertise ordonnée et ne peut pas priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caducité d'une désignation d'expert ne peut pas remettre en cause l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation introductive d'instance. Ainsi, l'action en paiement des travaux de remise en état des locaux loués n'est pas prescrite.
Textes visés : Articles 2243, 2247 du code civil, article 271 du code de procédure civile.
Articles 2243, 2247 du code civil, article 271 du code de procédure civile.