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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2013, concerne le refus de conférer force exécutoire à une mesure recommandée par une commission de surendettement des particuliers.

Faits : M. X a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement et a clôturé son dossier.

Procédure : Le juge du tribunal d'instance a refusé de conférer force exécutoire à la mesure recommandée par la commission de surendettement. M. X a formé un recours contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge du tribunal d'instance, saisi d'une demande de conférer force exécutoire à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation de surendettement définie par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le juge du tribunal d'instance, saisi d'une demande de conférer force exécutoire à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation de surendettement définie par la loi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le rôle du juge du tribunal d'instance, saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation, est de vérifier la régularité et le bien-fondé de la recommandation de la commission de surendettement, sans pouvoir s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation de surendettement définie par la loi.

Textes visés : Articles L. 332-5, R. 334-21, L. 330-1 du code de la consommation.

Articles L. 332-5, R. 334-21, L. 330-1 du code de la consommation.

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