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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2013, concerne une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société Pentol Gmbh par la société Isotec Environnement. Les questions soulevées portent sur la caducité de la mesure conservatoire et sur le fondement de la créance invoquée par la société Isotec.

Faits : La société Pentol Gmbh a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Isotec entreprise pour l'accomplissement d'un marché de travaux. Suite à des impayés, la société Isotec a obtenu une autorisation de saisie conservatoire à l'encontre de la société Pentol entre les mains du maître de l'ouvrage. La société Pentol a demandé la mainlevée de cette saisie.

Procédure : La société Pentol a saisi le juge de l'exécution pour demander la caducité de la saisie conservatoire et la mainlevée de celle-ci. Le juge de l'exécution a rejeté sa demande, et la société Pentol a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions légales de mise en œuvre de la mesure conservatoire sont remplies et si la créance invoquée par la société Isotec est fondée en son principe.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Pentol. Elle considère que la condition de mise en œuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, dans les délais impartis, est bien remplie, même si le fondement juridique de la demande de condamnation diffère de celui invoqué par la société Isotec à l'appui de sa créance dans sa requête. La Cour estime également que l'apparence d'un principe de créance au profit de la société Isotec est justifiée, notamment en raison des travaux réalisés pour le compte de la société Pentol et du risque d'insolvabilité avéré de cette dernière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société Pentol. Elle souligne que la condition de mise en œuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire est remplie, même si le fondement juridique de la demande de condamnation diffère de celui invoqué initialement. La Cour considère également que l'apparence d'un principe de créance au profit de la société Isotec est justifiée, en raison des travaux réalisés et du risque d'insolvabilité de la société Pentol.

Textes visés : Articles 70 de la loi du 9 juillet 1991, articles 215 du décret du 31 juillet 1992, articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, article 67 de la loi du 9 juillet 1991, article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 1371 du code civil, articles 1382 et 1383 du code civil.

Articles 70 de la loi du 9 juillet 1991, articles 215 du décret du 31 juillet 1992, articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, article 67 de la loi du 9 juillet 1991, article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 1371 du code civil, articles 1382 et 1383 du code civil.

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