Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2013, concerne l'application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009. Il porte sur la question de savoir si la cour d'appel peut statuer sur des prétentions non énoncées au dispositif de l'arrêt.
Faits : Mme X et M. Y sont coindivisaires d'une maison. Une expertise judiciaire est ordonnée afin d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme X. Suite à cette expertise, Mme X est condamnée au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de la taxe foncière. M. Y est également condamné au paiement d'une somme au titre du "diagnostic gaz". Mme X fait appel de ce jugement.
Procédure : Mme X forme un appel contre le jugement rendu en première instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel peut statuer sur des prétentions non énoncées au dispositif de l'arrêt, en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en statuant sur des prétentions non énoncées au dispositif de l'arrêt.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif de l'arrêt, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette règle s'applique uniquement aux appels formés à partir du 1er janvier 2011.
Textes visés : Article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010.
Article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010.