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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, porte sur la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires.

Faits : Mme Y a confié à la société d'avocats Crépin-Fontaine la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Suite à un jugement favorable, Mme Y a informé l'avocat qu'elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel et l'a dessaisi du dossier. L'avocat a établi une facture d'honoraires qu'il a adressée à sa cliente, mais celle-ci ne l'a pas acquittée.

Procédure : L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. La demande a été déclarée prescrite par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens, rendue le 5 juillet 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date court la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, et non à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Ainsi, la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle le mandat a pris fin.

Textes visés : Articles L. 137-2 (devenu 218-2) du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Articles L. 137-2 (devenu 218-2) du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

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