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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, concerne la question de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation.

Faits : Mme Sonia Y., au volant d'un véhicule assuré par la société MAAF assurances, a perdu le contrôle de son véhicule lors d'une manoeuvre de dépassement sur une autoroute à trois voies. Aucun contact n'a eu lieu entre son véhicule et celui conduit par M. Jean-Yves Z., assuré auprès de la société MAIF.

Procédure : Mmes Y. et la société MAAF assurances ont assigné M. Z., la société MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret en indemnisation de leur préjudice corporel. L'assureur a demandé le remboursement des prestations déjà versées aux victimes.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le véhicule conduit par M. Z. est impliqué dans l'accident et donc responsable du préjudice subi par les demandeurs.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Z. dans l'accident n'est pas rapportée. En effet, aucun contact n'a eu lieu entre les véhicules et les déclarations des parties ne sont pas suffisantes pour établir que le véhicule de M. Z. a joué un rôle dans l'accident.

Portée : La cour de cassation rappelle que pour qu'un véhicule soit considéré comme impliqué dans un accident de la circulation, il doit avoir joué un rôle quelconque dans sa réalisation. En l'absence de contact entre les véhicules et de preuve de l'implication du véhicule de M. Z., la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui a débouté les demandeurs de leurs demandes d'indemnisation.

Textes visés : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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