Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, porte sur la contestation d'un redressement de cotisations sociales par la société Orange. Les questions soulevées concernent la prise en charge par l'employeur de la part salariale de retraite complémentaire obligatoire des salariés en congé de fin de carrière, ainsi que l'application du principe d'égalité de traitement entre les salariés fonctionnaires et les salariés de droit privé.
Faits : Suite à un contrôle portant sur les exercices 2007 et 2008, l'URSSAF du Bas-Rhin a notifié à la société Orange un redressement de cotisations et contributions sociales, notamment en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur de la part salariale de retraite complémentaire obligatoire des salariés en congé de fin de carrière.
Procédure : La société Orange a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Orange peut se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement concernant la prise en charge par l'employeur de la part salariale de retraite complémentaire obligatoire des salariés en congé de fin de carrière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Orange. Elle considère que la société n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement. De plus, la Cour estime que la société ne peut bénéficier du régime exonératoire applicable à la part patronale des contributions au régime de retraite complémentaire, ni se prévaloir du principe d'égalité de traitement entre les salariés fonctionnaires et les salariés de droit privé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'observation de l'organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que si l'employeur apporte la preuve que l'organisme avait les moyens de se prononcer en connaissance de cause. De plus, la Cour rappelle que les dérogations aux règles de cotisations sociales sont d'interprétation stricte et que la prise en charge par l'employeur de la part salariale de retraite complémentaire n'est pas exonérée de cotisations sauf si elle est imposée par une disposition législative ou réglementaire. Enfin, la Cour affirme que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas lorsque la société n'est pas fondée à bénéficier d'un régime exonératoire.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, articles L. 136-2 II 4°, L. 242-1 alinéa 5, L. 241-3-1, R. 241-0-1 I du code de la sécurité sociale, articles 30 et 30-1 de la loi n° 90.568 du 2 juillet 1990 relative au service public des postes et télécommunications, article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, articles L. 136-2 II 4°, L. 242-1 alinéa 5, L. 241-3-1, R. 241-0-1 I du code de la sécurité sociale, articles 30 et 30-1 de la loi n° 90.568 du 2 juillet 1990 relative au service public des postes et télécommunications, article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.