Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, concerne la question de l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (IFAP) en Nouvelle-Calédonie.
Faits : Suite à un contrôle de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) sur les années 2008 à 2010, l'IFAP a été redressé pour les cotisations dues par les formateurs occasionnels. L'IFAP a formé opposition devant le tribunal du travail de Nouméa.
Procédure : L'IFAP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui a validé la contrainte émise par la CAFAT.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision d'affiliation au régime général des formateurs occasionnels peut avoir un effet rétroactif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'IFAP. Elle a considéré que le statut social d'une personne s'impose de plein droit dès lors que les conditions sont réunies, et seule une décision d'affiliation contraire peut faire obstacle à cette affiliation rétroactivement à la date où les conditions étaient réunies. La Cour a également relevé que l'assujettissement au régime général au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assujettissement au régime général au titre d'une activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation à un régime particulier au titre de l'activité principale. Elle rappelle également que le statut social d'une personne s'impose de plein droit dès lors que les conditions sont réunies, et qu'une décision d'affiliation contraire peut faire obstacle à cette affiliation rétroactivement à la date où les conditions étaient réunies.
Textes visés : Article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.
Article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.