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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, concerne la prescription des droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Faits : M. X a été victime d'un accident du travail en 1978 et a été déclaré consolidé avec une incapacité permanente partielle de 2%. En 1995, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme lui notifie la révision de son taux d'incapacité permanente, porté à 8%, lui ouvrant droit à un complément d'indemnité en capital. En 2007, M. X saisit une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de cette indemnité.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom fait droit à la demande de M. X en retenant que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la demande de M. X en paiement de l'indemnité en capital.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la demande de M. X en paiement de l'indemnité en capital.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription des droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est de deux ans à compter de divers événements. Elle précise que cette prescription concerne toutes les actions susceptibles d'être exercées à l'encontre d'un organisme de sécurité sociale pour obtenir un avantage prévu par la législation. Ainsi, la demande de M. X en paiement de l'indemnité en capital est soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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