top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne la contestation d'un certificat de vérification de frais établi par le greffier en chef d'une cour d'appel. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date de réception de la contestation par le greffe est déterminante pour vérifier si le recours a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile.

Faits : À l'occasion d'un litige, M. X..., la société Imbert Immobilier et la société Didier X... Fine Art ont été représentés par M. Huyghe, avoué. Ce dernier a notifié à M. X... et à la société Imbert Immobilier un certificat de vérification de ses frais établi par le greffier en chef de la cour d'appel. Les destinataires ont contesté ce certificat par lettre envoyée dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile.

Procédure : M. Huyghe a formé un pourvoi incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui a taxé ses frais à une somme inférieure à celle vérifiée par le greffier en chef.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date de réception de la contestation par le greffe est déterminante pour vérifier si le recours a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident. Elle considère que la date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe.

Portée : La Cour de cassation affirme que la date de réception de la contestation par le greffe n'est pas déterminante pour vérifier si le recours a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile. Ainsi, la contestation est recevable si elle a été envoyée dans le délai imparti, même si elle est réceptionnée par le greffe après l'expiration de ce délai.

Textes visés : Article 706 du code de procédure civile, articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile.

Article 706 du code de procédure civile, articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page