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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne une affaire d'indemnisation suite à un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation porte sur l'évaluation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime.

Faits : M. X a été victime d'un accident de la circulation le 23 octobre 2004. Il a assigné l'assureur du véhicule responsable ainsi que d'autres organismes en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a fait appel. La cour d'appel de Poitiers a condamné l'assureur à verser à M. X une somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. X une certaine somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Elle précise également que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ainsi, la cour d'appel a violé ces principes en déduisant de l'indemnité allouée à la victime les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par celle-ci, qui ne donnent pas lieu à recours subrogatoire. De plus, la cour d'appel a également violé ces principes en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d'un poste proposé par l'employeur.

Textes visés : Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1382 du code civil.

Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1382 du code civil.

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