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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne une action en réparation de dégâts de sangliers commis sur des vignobles. La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action en réparation.

Faits : M. X a assigné la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse en réparation de dégâts de sangliers commis sur ses vignobles. La fédération a soulevé l'irrecevabilité de la demande en se basant sur le mode de saisine du tribunal. M. X a introduit une nouvelle procédure par une déclaration au greffe.

Procédure : M. X a fait appel des décisions rendues par la cour d'appel de Bastia le 6 février 2013 et le 22 janvier 2014. La cour d'appel a déclaré non prescrite l'action de M. X et a condamné la fédération à payer des dommages et intérêts à M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation des dégâts de sangliers est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les décisions de la cour d'appel. Elle déclare l'action de M. X irrecevable et le condamne aux dépens de cassation et d'appel. Elle rejette également la demande de M. X et le condamne à payer une somme à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse.

Portée : La Cour de cassation considère que les dégâts dont il est demandé réparation ont été commis plus de six mois avant l'introduction de l'instance, ce qui rend l'action prescrite. Elle précise également que la mise en œuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la prescription de six mois.

Textes visés : Les articles L. 426-5, L. 426-7, R. 426-1 à R. 426-18 du code de l'environnement sont les textes sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

Les articles L. 426-5, L. 426-7, R. 426-1 à R. 426-18 du code de l'environnement sont les textes sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

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