Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne la prescription biennale applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique consommateur.
Faits : M. X a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Cabinet Michelet de 1999 à 2008. Suite à un désaccord, l'avocat a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires. La prescription d'une partie des honoraires a été soulevée.
Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Versailles qui a rendu une ordonnance le 27 novembre 2013. Cette ordonnance a été attaquée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique consommateur était soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique consommateur était soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique aux demandes d'honoraires d'avocat dirigées contre une personne physique consommateur, lorsque ces demandes ne relèvent pas d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Textes visés :
- Article L. 137-2 du code de la consommation
- Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
- Article L. 137-2 du code de la consommation
- Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée