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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, porte sur la révocation d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

Faits : Jean X a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) en janvier 1999, désignant son épouse, Mme Y, comme bénéficiaire. En juillet 2000, Jean X révoque cette clause bénéficiaire par une lettre manuscrite, désignant ses enfants comme nouveaux bénéficiaires. Les enfants assignent Mme Y et l'AFER pour contester sa prétention au bénéfice du contrat.

Procédure : Les consorts X ont obtenu gain de cause en première instance. Mme Y a fait appel de cette décision. La cour d'appel a fait droit à la demande des consorts X, estimant que la révocation de la clause bénéficiaire était valable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la révocation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie était valable dans les circonstances de l'espèce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que l'article 1328 du Code civil, qui prévoit que les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs. Par conséquent, la révocation de la clause bénéficiaire par Jean X était valable.

Portée : La Cour de cassation affirme que la révocation d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est pas soumise aux règles de date certaine prévues par l'article 1328 du Code civil. Ainsi, la révocation peut être valable même si elle est postérieure à l'acceptation du bénéficiaire initial.

Textes visés : Article 1328 du Code civil, article L. 132-9 du Code des assurances.

Article 1328 du Code civil, article L. 132-9 du Code des assurances.

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