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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, porte sur la question de l'indemnisation des victimes d'infractions lorsque l'auteur des faits bénéficie d'une cause d'irresponsabilité pénale.

Faits : Le 23 mai 2008, un gendarme fait usage de son arme de service et blesse mortellement Joseph Y..., qui tentait de s'évader des locaux où il était gardé à vue. Le gendarme est mis en accusation du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais il est acquitté par la cour d'assises en septembre 2010.

Procédure : La mère de la victime saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en janvier 2010 afin d'obtenir réparation de son préjudice moral.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits à l'origine du décès de Joseph Y... présentent le caractère matériel d'une infraction, malgré l'acquittement du gendarme auteur des faits.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les faits ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, car l'auteur des faits bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4 du code pénal. Selon cet article, une personne n'est pas pénalement responsable si elle accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que lorsque l'auteur des faits bénéficie d'une cause d'irresponsabilité pénale, les faits ne peuvent pas être considérés comme constituant une infraction au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Par conséquent, les victimes ne peuvent pas obtenir réparation de leur préjudice sur ce fondement.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, article 122-4 du code pénal.

Article 706-3 du code de procédure pénale, article 122-4 du code pénal.

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