Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, concerne une demande en radiation de la liste électorale d'un électeur.
Faits : M. Y a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en radiation de la liste électorale de la commune de Marquixanes de M. X.
Procédure : Le tribunal d'instance de Perpignan a accueilli la demande de M. Y en se fondant sur l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, qui prévoit que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal d'instance a correctement appliqué l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral en accueillant la demande de radiation de M. Y sans vérifier si celui-ci était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal d'instance de Perpignan. Elle estime que le tribunal n'a pas vérifié d'office si M. Y était inscrit sur la liste électorale de la commune et avait qualité à agir, en l'absence de comparution de M. X. Par conséquent, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour le tribunal de vérifier si les conditions légales sont remplies avant de statuer sur une demande en radiation de la liste électorale. En l'absence de comparution de la personne visée par la demande, le tribunal doit s'assurer que le demandeur est inscrit sur la liste électorale de la commune et a qualité à agir.
Textes visés :
- Article L. 25, alinéa 2, du code électoral
- Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile
- Article L. 25, alinéa 2, du code électoral
- Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile