Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016, concerne la régularité d'un contrôle de l'Agence régionale de santé (ARS) sur une clinique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention précise de la date de début du contrôle dans le courrier initial de l'ARS et le fait que le rapport de contrôle n'ait été signé que par quatre praticiens contrôleurs rendent la procédure de contrôle irrégulière.
Faits : La société Clinique de Champagne a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'Agence régionale de santé de Champagne-Ardenne du 9 au 17 novembre 2010. Suite à ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes. La clinique a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.
Procédure : La cour d'appel de Reims a déclaré irrégulière la procédure de contrôle et a déclaré la CAMIEG irrecevable en sa demande en paiement de l'indu. La CAMIEG a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention précise de la date de début du contrôle dans le courrier initial de l'ARS et le fait que le rapport de contrôle n'ait été signé que par quatre praticiens contrôleurs rendent la procédure de contrôle irrégulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que l'ARS a informé la clinique de la date de début du contrôle dans un courrier ultérieur et que le rapport de contrôle a été signé par les personnes chargées du contrôle. Par conséquent, la procédure de contrôle n'est pas irrégulière.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ARS doit informer l'établissement de santé de la date à laquelle commence le contrôle, mais cette information n'est pas soumise à une forme particulière. De plus, le rapport de contrôle doit être daté et signé par les personnes chargées du contrôle. Cette décision souligne l'importance du respect des règles de procédure dans les opérations de contrôle de l'ARS.
Textes visés : Article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011.
Article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011.