top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016, porte sur la question de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité pour les aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

Faits : L'URSSAF de la Gironde a refusé de rembourser les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2009. Le centre hospitalier [Établissement 1] a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a accueilli le recours du centre hospitalier [Établissement 1] et a condamné l'URSSAF d'Aquitaine à payer la somme de 475 353 € au titre des cotisations indûment versées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière doit être incluse dans l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière doit être incluse dans l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour les aides-soignants de la fonction publique hospitalière en activité, est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Elle précise que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due par les établissements qui les emploient.

Textes visés : Articles D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ; 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ; 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007.

Articles D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ; 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ; 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007.

Commentaires

分享您的想法率先撰寫留言。
bottom of page