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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016, porte sur la question de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour les rémunérations versées aux aides-soignants employés par une association de services à domicile.

Faits : Suite à un contrôle effectué sur la période de janvier 2008 à décembre 2010, l'URSSAF a adressé à l'Association de services pour le maintien à domicile (ASMAD) une lettre d'observation portant redressement de cotisations et contributions au titre des exonérations de cotisations se rapportant aux rémunérations versées aux aides-soignants employés au sein de sa structure de Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Après rejet de son recours amiable, l'ASMAD a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'ASMAD a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 6 février 2015, qui a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ASMAD peut prétendre à l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées à ses aides-soignants.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ASMAD. Elle considère que les rémunérations des aides-soignants employés par l'ASMAD ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale. En effet, les soins infirmiers dispensés par le SSIAD ne relèvent pas du champ d'application de l'exonération pour les tâches d'aide à domicile.

Portée : La Cour de cassation confirme que les rémunérations des aides-soignants employés par une structure de soins infirmiers à domicile ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue pour les tâches d'aide à domicile. Cette décision se fonde sur l'interprétation des dispositions légales du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles.

Textes visés : Article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale ; Article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; Article D. 7231-1 du code du travail.

Article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale ; Article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; Article D. 7231-1 du code du travail.

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