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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 par la deuxième chambre civile, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de la règle de réduction proportionnelle des indemnités d'assurance en cas de risque omis ou dénaturé.

Faits : L'immeuble d'habitation appartenant à René X... a été endommagé lors d'un incendie en mai 2007. L'expertise amiable a révélé que la surface développée de l'immeuble était de 105 mètres carrés, alors qu'une superficie de seulement 50 mètres carrés avait été déclarée lors de la souscription de la police d'assurance auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD ACM. L'assureur a donc décidé d'appliquer la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances.

Procédure : Les ayants droit de René X... ont assigné l'assureur en paiement, contestant l'application de la règle de réduction proportionnelle des indemnités d'assurance. L'assureur a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 191-4 du code des assurances, qui prévoit qu'il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle lorsque le risque omis ou dénaturé ne modifie pas l'étendue des obligations de l'assureur ou n'a pas d'incidence sur la réalisation du sinistre, est conforme au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a estimé que la disposition contestée, issue de la loi n° 91-412 du 6 mai 1991, qui exclut l'application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dans les départements d'Alsace-Moselle lorsque le risque omis ou dénaturé n'a pas modifié les obligations de l'assureur ou n'a pas eu d'incidence sur la réalisation du sinistre, était susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi.

Portée : La Cour de cassation a donc décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité de l'article L. 191-4 du code des assurances au principe d'égalité devant la loi.

Textes visés : Article L. 113-9 du code des assurances, article L. 191-4 du code des assurances, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Article L. 113-9 du code des assurances, article L. 191-4 du code des assurances, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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