Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée par un avocat dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce.
Faits : La société Abscisse services a assigné M. X..., avocat au barreau de Paris, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes commises par M. X... lorsqu'il était gérant de la société. M. X... a demandé le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce en invoquant l'article 47 du code de procédure civile. Par la suite, il a soulevé une exception d'incompétence devant le tribunal de commerce de Pontoise, où l'affaire avait été renvoyée.
Procédure : M. X... a formé un contredit contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... était recevable à soulever une exception d'incompétence devant le tribunal de commerce de Pontoise, après avoir demandé le renvoi de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que M. X... ayant demandé le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce sans soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, il n'est pas recevable à soulever cette incompétence ultérieurement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Ainsi, en ayant préalablement demandé le renvoi de l'affaire sans soulever l'incompétence de la juridiction, M. X... ne peut plus se prévaloir de cette exception d'incompétence.
Textes visés : Article 73 et 74 du code de procédure civile.
Article 73 et 74 du code de procédure civile.