Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la recevabilité d'une demande de nullité des opérations de publicité de vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société Banque Palatine a engagé des poursuites de saisie immobilière contre la SCI Orangea. Un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l'audience d'adjudication. La SCI Orangea a demandé le report de l'adjudication en contestant les mesures de publicité mises en œuvre par la banque.
Procédure : La demande de nullité des opérations de publicité a été rejetée par le juge de l'exécution. La SCI Orangea a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de nullité des opérations de publicité de vente est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant irrecevable la demande de nullité des opérations de publicité de vente présentée par la SCI Orangea. La Cour a considéré que la demande avait été formulée après le délai de quinze jours à compter de la parution des avis de vente, rendant ainsi la demande irrecevable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les contestations à l'encontre des actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement. En l'espèce, la demande de nullité a été formulée après ce délai, ce qui la rend irrecevable.
Textes visés : Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.