Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la nullité d'un commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur et la question de l'assignation du débiteur principal à l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : Les époux X ont été déclarés adjudicataires en 1998 du château de Penchien dans la Sarthe, pour le compte de la Société Immobilière 1998 (la SCI) en formation. Suite à une hypothèque légale prise en 2000 sur le château pour une créance fiscale contre Mme X, la trésorerie de Chatou a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux X en 2009, annulé par une cour d'appel en 2011. En 2012, la trésorerie de Chatou a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI. Le créancier saisissant a ensuite assigné la SCI à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Procédure : La SCI a demandé la nullité des commandements de payer délivrés au tiers détenteur ainsi que des actes subséquents. Elle a également demandé que la trésorerie de Chatou soit renvoyée à poursuivre la procédure de saisie au contradictoire de Mme X et que la vente forcée du bien soit ordonnée. Le tribunal a rejeté ces demandes et la SCI a fait appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les irrégularités entachant le commandement de payer destiné au débiteur principal entraînent la nullité du commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur et des actes de la procédure ultérieure. La Cour doit également se prononcer sur l'obligation d'assigner le débiteur principal à l'audience d'orientation lorsque la saisie immobilière est opérée contre le tiers détenteur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'irrégularité affectant l'acte de signification du commandement de payer valant saisie au débiteur principal constitue un vice de forme dont la nullité est subordonnée à la preuve d'un grief. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'irrégularité n'avait causé aucun grief au tiers détenteur et a validé la procédure. Par ailleurs, la Cour de cassation estime qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur principal soit assigné à l'audience d'orientation lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur est subordonnée à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité affectant le commandement de payer destiné au débiteur principal. Elle précise également qu'il n'est pas nécessaire d'assigner le débiteur principal à l'audience d'orientation lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur.
Textes visés : Article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 654 du code de procédure civile, article 684 du code de procédure civile.
Article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 654 du code de procédure civile, article 684 du code de procédure civile.