Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la question de l'exécution d'une astreinte prononcée par un juge des référés.
Faits : Un juge des référés a ordonné à la société Etablissements Emmanuel Maureaux de procéder à l'enlèvement de tout objet pouvant entraver le passage aux locaux loués par la société Roll's Alu, sous astreinte. Cette décision n'a pas été signifiée à la société Maureaux. Un arrêt de la cour d'appel a confirmé cette décision. La société Roll's a demandé la liquidation de l'astreinte.
Procédure : La cour d'appel a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte au motif que celle-ci n'avait pas pu commencer à courir en l'absence de signification de la décision.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'astreinte peut commencer à courir en l'absence de signification de la décision.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'astreinte peut commencer à courir dès lors que l'arrêt confirmatif a été signifié, même si l'ordonnance initiale n'a pas été signifiée.
Portée : La cour de cassation rappelle que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Elle précise que la signification de l'arrêt confirmatif constitue le point de départ de l'astreinte, sauf si le juge d'appel a retenu une date postérieure ou si l'arrêt a été rendu avant la date de point de départ fixée par le premier juge.
Textes visés : Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 503 du code de procédure civile.
Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 503 du code de procédure civile.