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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la compétence du juge de l'exécution et la possibilité pour ce dernier de statuer sur le fond du litige en l'absence d'acte d'exécution forcée.

Faits : La société civile immobilière Tristan (la société Tristan) avait obtenu un arrêt irrévocable ordonnant la mainlevée immédiate des saisies-attributions pratiquées par les sociétés Soderag et Sodega. Suite à cet arrêt, la Société financière Antilles Guyane département Sodega (la Sofiag) a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Tristan. La Sofiag a ensuite soulevé une exception de compensation devant le juge de l'exécution, arguant que la créance de la société Tristan ne pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée.

Procédure : Le juge de l'exécution a statué en faveur de la Sofiag, considérant que la créance de la société Tristan ne pouvait pas être exécutée de manière forcée. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs en statuant en l'absence d'acte d'exécution forcée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la demande de la Sofiag et s'il pouvait se prononcer sur le fond du litige en l'absence d'acte d'exécution forcée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la Sofiag et que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur le fond du litige.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés et contestations liées à l'exécution forcée des titres exécutoires. En l'absence d'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur le fond du litige. La cour d'appel doit alors se prononcer sur la compétence et renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel compétente.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et article 79, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et article 79, alinéa 1er, du code de procédure civile.

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