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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014, concerne la recevabilité d'une requête aux fins de déféré adressée au président de la cour d'appel plutôt qu'à la cour elle-même.

Faits : L'UDAF de Tarn-et-Garonne, agissant en qualité de tuteur de M. X..., a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance ayant déclaré valable une promesse de vente d'un bien immobilier. L'UDAF a contesté la caducité de l'appel prononcée par le conseiller de la mise en état par lettre adressée au président de la première chambre de la cour d'appel.

Procédure : L'UDAF a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel. L'UDAF a contesté cette décision par lettre adressée au président de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la lettre adressée au président de la cour d'appel peut être considérée comme une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la lettre adressée au président de la cour d'appel peut constituer une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile. La cour d'appel a donc violé ce texte en déclarant irrecevable le déféré.

Portée : La cour de cassation rappelle que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date. Elle précise que cette requête doit être adressée à la cour elle-même et non à une autorité qui n'a pas le pouvoir de rendre la décision sollicitée. Ainsi, la cour de cassation réaffirme l'importance du respect des règles de procédure pour garantir l'accès à un tribunal.

Textes visés : Article 916 du code de procédure civile.

Article 916 du code de procédure civile.

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