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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2017, concerne une demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et de vérification des comptes et d'expertise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie des rémunérations a épuisé ses effets. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Faits : M. [F] a fait appel d'un jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes de constatation de l'extinction de la créance et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations.

Procédure : M. [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2015. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie des rémunérations a épuisé ses effets.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée. Par conséquent, la cour d'appel a pu légitimement rejeter la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le procès-verbal de non-conciliation ne peut pas être considéré comme une décision définitive et ne peut pas épuiser les effets de la saisie des rémunérations. La cour d'appel a donc correctement rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations.

Textes visés : Article 1351 du code civil.

Article 1351 du code civil.

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