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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014, concerne la compétence du juge de l'exécution dans le cadre d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par des débiteurs lors d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : M. et Mme X ont été condamnés solidairement à payer une somme au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté. La banque a ensuite fait délivrer un commandement valant saisie immobilière et a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation. M. et Mme X ont alors relevé appel du jugement.

Procédure : La cour d'appel a statué sur l'appel formé par M. et Mme X et a décidé que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution et ne pouvait faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par les débiteurs relevait de la compétence du juge de l'exécution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme X. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire détenu par la banque. Elle a également souligné que la demande ne tendait pas à contester la créance de la banque, mais visait à faire reconnaître l'existence d'une créance réciproque qui n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. Par conséquent, la demande reconventionnelle échappait à la compétence du juge de l'exécution.

Textes visés : Code de procédure civile (article 16, alinéa 1er), code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6).

Code de procédure civile (article 16, alinéa 1er), code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6).

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