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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014, porte sur la question de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la cour d'appel à l'égard de tiers qui n'étaient pas parties à l'instance.

Faits : Dans cette affaire, la SCI des Trois Croix est propriétaire de parcelles cadastrées AC n° 45, 46 et 47, et M. X... est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées AC n° 104 et 106. Un arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2009 a confirmé l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles de la SCI, reposant en partie sur les parcelles de M. X... Un jugement du 22 février 2011 a confirmé cette servitude et a également déclaré qu'elle devait s'exercer sur les parcelles de M. X... et des époux Y... (parcelle AC n° 105). La SCI a interjeté appel de cette décision.

Procédure : La SCI a fait signifier l'arrêt du 16 avril 2009 à M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle AC n° 105, qui n'ont pas exercé de tierce opposition dans le délai imparti.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt du 16 avril 2009 revêt l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux Y... qui n'étaient pas parties à l'instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'arrêt du 16 avril 2009 revêt l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux Y... car ces derniers ont été informés de la possibilité de former tierce opposition mais n'ont pas exercé ce recours dans le délai imparti. Par conséquent, l'existence de la servitude de passage est définitivement consacrée et opposable à M. et Mme Y...

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée s'applique à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties à l'instance mais qui ont été informés de la possibilité de former tierce opposition et n'ont pas exercé ce recours dans le délai imparti. Ainsi, l'arrêt du 16 avril 2009 a une valeur contraignante pour les époux Y... et l'existence de la servitude de passage est définitivement établie.

Textes visés : Article 1351 du code civil, articles 582 et 583 du code de procédure civile, article 617 du code de procédure civile, article 618 du code de procédure civile.

Article 1351 du code civil, articles 582 et 583 du code de procédure civile, article 617 du code de procédure civile, article 618 du code de procédure civile.

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