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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014, concerne la prescription de la créance d'une société de crédit immobilier dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La Société générale de banque aux Antilles (SGBA), aujourd'hui représentée par la société par actions simplifiée NACC, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X le 23 novembre 2007. Suite à un jugement d'orientation fixant la date d'adjudication, un jugement du 12 janvier 2010 a rejeté la demande de prorogation des effets du commandement. Un arrêt du 18 janvier 2010 a confirmé ce premier jugement. Par la suite, la société NACC a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie à M. X le 3 novembre 2010, et l'a assigné à comparaître à une audience d'orientation. M. X a alors demandé au tribunal de constater la prescription de la créance.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 avril 2013, qui a confirmé le jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société NACC.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le commandement de payer du 23 novembre 2007 avait interrompu la prescription de la créance de la société NACC, malgré le rejet ultérieur de la demande de prorogation des effets du commandement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le commandement de payer du 23 novembre 2007 avait interrompu le cours de la prescription, et que le rejet de la demande de prorogation des effets du commandement n'avait pas d'incidence sur cet effet interruptif. La cour a également souligné que l'interruption de la prescription par la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Par conséquent, la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance du nouveau commandement de payer le 3 novembre 2010.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le commandement de payer dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière a un effet interruptif sur la prescription de la créance, même si la demande de prorogation des effets du commandement est rejetée ultérieurement. Elle rappelle également que l'interruption de la prescription par la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Textes visés : Article 2243 du code civil, article 2244 du code civil (anciennement articles 2247 et 2244 du code civil), article L.137-2 du code de la consommation, article L.110-4 du code de commerce.

Article 2243 du code civil, article 2244 du code civil (anciennement articles 2247 et 2244 du code civil), article L.137-2 du code de la consommation, article L.110-4 du code de commerce.

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