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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014, porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu lors d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Crédit logement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X... Y... en se fondant sur un prêt constaté par un acte notarié. Suite à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a débouté les emprunteurs de leurs prétentions, fixé le montant de la créance de la société Crédit logement et ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière.

Procédure : M. et Mme X... Y... ont interjeté appel contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel d'un jugement rendu lors d'une procédure de saisie immobilière doit être formé selon la procédure à jour fixe ou selon la procédure ordinaire d'appel à bref délai.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déclare l'appel irrecevable. Elle considère que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appel d'un jugement rendu lors d'une procédure de saisie immobilière doit être formé selon la procédure à jour fixe, sauf disposition contraire. Ainsi, seul l'appel contre le jugement d'orientation est soumis à cette procédure, tandis que les autres jugements en matière de saisie immobilière relèvent de la procédure ordinaire d'appel à bref délai.

Textes visés : Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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