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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014, concerne une affaire de saisie immobilière et de distribution judiciaire du prix de vente. La question soulevée est celle de la validité du titre exécutoire des créanciers et du prélèvement des honoraires de l'avocat poursuivant la distribution sur le prix de vente.

Faits : Mme X a consenti un prêt à la SCI Méditerranée, conjointement avec d'autres parties, par un acte notarié du 5 juillet 1990. Suite à des poursuites aux fins de saisie immobilière, l'immeuble a été adjugé. Mme X a ensuite saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente.

Procédure : La SCI Méditerranée et les époux Y, associés de la SCI, ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers. Mme X a également formé un appel incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créanciers bénéficient d'un titre exécutoire valable et si les honoraires de l'avocat poursuivant la distribution peuvent être prélevés sur le prix de vente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté la SCI Méditerranée de sa demande de disqualification du titre exécutoire des créanciers. La Cour a également confirmé la décision de la cour d'appel de ne pas permettre le prélèvement des honoraires de l'avocat poursuivant la distribution sur le prix de vente.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'inobservation par le notaire des obligations d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner leur dépôt ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et exécutoire. En ce qui concerne les honoraires de l'avocat poursuivant la distribution, la Cour a précisé que ces honoraires ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, car ils ne sont pas considérés comme des frais de justice au sens de la loi.

Textes visés : Articles 8, 23 et 1318 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, articles 695, 110, R. 331-2, R. 333-3 du code de procédure civile, article 1382 du code civil, article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Articles 8, 23 et 1318 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, articles 695, 110, R. 331-2, R. 333-3 du code de procédure civile, article 1382 du code civil, article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 12 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat.

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