Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, porte sur la possibilité pour l'auteur d'un dommage de contester a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime d'un accident de la circulation.
Faits : M. X a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer au FGAO une somme correspondant aux indemnités servies à la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule qu'il conduisait sans être assuré.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Paris et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances, qui permet à l'auteur du dommage de contester a posteriori la transaction conclue entre le FGAO et la victime, méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et le droit à l'égalité des armes.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a souligné que le législateur avait instauré un dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, obligeant le FGAO à proposer une offre d'indemnité dans de stricts délais. L'auteur du dommage conserve la possibilité de contester judiciairement la transaction conclue entre le FGAO et la victime, remettant ainsi en question le principe de sa responsabilité et le montant des indemnités allouées. La Cour a donc considéré que l'auteur du dommage ne subissait aucune atteinte à ses droits.
Textes visés : Article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances ; Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances ; Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.