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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, concerne la recevabilité des pourvois formés par l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : Une procédure de saisie immobilière a été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme X. Un jugement d'orientation a autorisé la vente du bien immobilier de Mme X. Suite à un jugement en omission de statuer, M. Y, notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance. M. Y a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours.

Procédure : L'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Y conservera les émoluments perçus lors de la vente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, en tant qu'intervenant accessoire, peut former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi du demandeur principal.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevables les pourvois formés par l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise. Elle considère que l'ordre des avocats, en s'associant aux prétentions de la société Hachette livre sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable à former un pourvoi en tant qu'intervenant accessoire, en l'absence de pourvoi du demandeur principal.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Ainsi, l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise ne peut pas former un pourvoi en cassation dans cette affaire, car il n'est pas le demandeur principal.

Textes visés : Article 125, article 613, article 330 et article 609 du code de procédure civile.

Article 125, article 613, article 330 et article 609 du code de procédure civile.

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