Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, concerne une contestation sur le montant des honoraires dus à un avocat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président d'une cour d'appel peut écarter des débats les conclusions d'une partie qui a été dispensée de comparaître à l'audience.
Faits : M. X a confié à M. Y, avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges. Une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat.
Procédure : M. X a été dispensé de comparaître à l'audience du 30 avril 2014 en raison de son état de santé. Il a adressé des conclusions par écrit, mais celles-ci ont été écartées des débats par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président d'une cour d'appel peut écarter des débats les conclusions d'une partie qui a été dispensée de comparaître à l'audience.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que le premier président a violé les textes en écartant les conclusions de M. X, alors qu'il avait été dispensé de comparaître à l'audience et pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que même si une partie est dispensée de comparaître à l'audience, elle a le droit de présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Ainsi, les conclusions d'une partie ne peuvent être écartées des débats sans motif valable.
Textes visés : Articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.