Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, concerne une demande d'indemnisation formulée par une victime de violences volontaires commises par son concubin. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a indemnisé un préjudice virtuel et hypothétique en prenant en compte la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage subi par la victime.
Faits : Mme X a été victime de violences volontaires commises par son concubin à plusieurs reprises. Suite à la condamnation de son concubin par la juridiction correctionnelle, Mme X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait appel de la décision de la cour d'appel qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mme X et a ordonné que les sommes lui soient versées directement par le FGTI.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a indemnisé un préjudice virtuel et hypothétique en prenant en compte la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage subi par la victime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le FGTI. Elle considère que la cour d'appel n'a pas indemnisé un préjudice virtuel et hypothétique en prenant en compte la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage subi par la victime. La cour d'appel a estimé que la victime avait un potentiel et pouvait prétendre à un emploi rémunéré, au minimum au SMIC, en se basant sur les éléments tels que les bulletins trimestriels et l'attestation du directeur du lycée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel a correctement évalué le préjudice subi par la victime en prenant en compte la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage. La cour d'appel a considéré que la victime avait un potentiel et pouvait prétendre à un emploi rémunéré, ce qui justifie l'indemnisation accordée.
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.
Article 706-3 du code de procédure pénale.