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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel statuant sur un déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état.


Faits : M. X a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables certaines conclusions déposées par M. X et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.


Procédure : Le pourvoi en cassation est contesté par la défense qui soulève la question de sa recevabilité.


Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation est recevable dans le cas où la cour d'appel a statué sur un déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état.


Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.


Portée : La Cour de cassation considère que l'article 930-1 du code de procédure civile, qui fixe les modalités d'exécution des diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code, confère au conseiller de la mise en état la compétence pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'ont pas respecté le formalisme prescrit. Ainsi, la cour d'appel, en se prononçant sur la recevabilité des conclusions de M. X et de la banque, n'a pas excédé ses pouvoirs. Par conséquent, le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable.


Textes visés : Articles 606, 607, 608, 930-1 et 700 du code de procédure civile.

Articles 606, 607, 608, 930-1 et 700 du code de procédure civile.

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