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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, porte sur la question de l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées lors de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée.

Faits : Suite à un contrôle, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la rémunération qui aurait été perçue par un agent contractuel licencié avant le terme de son contrat.

Procédure : La CNMSS a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en faveur de la CNMSS, excluant de l'assiette des cotisations la somme versée au titre de l'indemnité de licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité de licenciement versée lors de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée doit être soumise aux cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'indemnité de licenciement versée par une personne publique à un agent contractuel licencié avant le terme de son contrat n'est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par les textes applicables, et doit donc être incluse dans l'assiette des cotisations sociales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les indemnités de licenciement versées lors de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être soumises aux cotisations sociales. Elle se fonde sur les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, qui prévoient que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, sauf exceptions expressément prévues par la loi.

Textes visés : Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par l'article 5 du décret n° 2008-281 du 21 mars 2008.

Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par l'article 5 du décret n° 2008-281 du 21 mars 2008.

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