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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, porte sur la révision d'une pension de retraite et l'obligation d'information de la caisse d'assurance vieillesse.

Faits : Mme Z..., titulaire d'une pension de retraite au titre du régime général, a travaillé en tant qu'agent contractuel au sein d'une collectivité territoriale. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a reversé les cotisations au régime général, ce qui a entraîné une révision de la pension de Mme Z...

Procédure : Mme Z... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la révision de sa pension.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse d'assurance vieillesse a commis une faute en révisant la pension de Mme Z... et si elle a respecté son obligation d'information.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si le délai de recours contentieux contre la notification de la pension révisée était expiré. De plus, la cour d'appel a violé le principe d'intangibilité des pensions liquidées en permettant à la caisse d'assurance vieillesse de modifier la pension de Mme Z... après l'expiration du délai de recours contentieux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile. Elle souligne également que la caisse d'assurance vieillesse a une obligation d'information envers les assurés. En cas de révision de la pension, celle-ci doit être effectuée dans le respect des délais de recours et des règles légales.

Textes visés : Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, article D 173-16 du code de la sécurité sociale, article L 65 du code des pensions civiles et militaires.

Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, article D 173-16 du code de la sécurité sociale, article L 65 du code des pensions civiles et militaires.

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