Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, porte sur la question de l'évaluation des séquelles psychologiques d'un accident du travail et de leur prise en compte dans le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Faits : M. Salah Y... a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) a pris en charge cet accident et a reconnu la guérison de M. Y... le 16 juillet 2007. Cependant, une rechute a été constatée le 24 septembre 2007 et M. Y... a été déclaré consolidé le 6 juillet 2009, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %. Ce taux a été porté à 45 % par une juridiction du contentieux technique, puis à 60 % par la CPAM à partir du 29 juin 2010. M. Y... a contesté cette date de consolidation et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La CPAM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai, qui a confirmé la décision de la juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les séquelles psychologiques de l'accident du travail devaient être prises en compte dans le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... et si la juridiction du contentieux technique était compétente pour statuer sur cette question.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CPAM. Elle a considéré que les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne relèvent pas de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. Par conséquent, la cour d'appel a pu statuer sur la prise en compte des séquelles psychologiques de M. Y... dans son taux d'incapacité permanente partielle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les séquelles psychologiques d'un accident du travail peuvent être prises en compte dans le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré. Elle précise également que cette question relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et non des juridictions du contentieux technique. Ainsi, la cour d'appel a pu statuer sur cette question.
Textes visés : Code de la sécurité sociale, articles L. 141-1, L. 141-2, L. 143-1, L. 434-2.
Code de la sécurité sociale, articles L. 141-1, L. 141-2, L. 143-1, L. 434-2.