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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, porte sur la question de l'indemnisation des frais d'expertise amiable exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Faits : M. Y..., salarié de la société Transports Gringore, a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2007. Suite à cet accident, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné à M. Y... de produire des éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices.

Procédure : M. Y... a présenté des demandes d'indemnisation suite à une expertise amiable.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les frais d'expertise amiable exposés par la victime doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d'irrépétibles.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a condamné M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. Y... la somme de 900,40 euros au titre des frais irrépétibles restant à sa charge. La cour de cassation estime que les frais d'expertise amiable exposés par la victime doivent être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Portée : La cour de cassation rappelle que les frais d'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la CPAM et non par l'employeur. Cette décision permet de garantir l'indemnisation des victimes d'accidents du travail dans le respect des principes de réparation intégrale et de solidarité nationale.

Textes visés : Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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