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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 avril 2013, concerne la régularité d'un contrôle de l'URSSAF et la qualification d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Faits : Suite à un contrôle sur place, l'URSSAF de Paris a adressé à la société Ineo cap une lettre d'observations portant sur un redressement des cotisations. La société conteste la régularité de l'avis préalable de contrôle et le bien-fondé du redressement.

Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le jugement rendu en dernier ressort rejette la demande d'annulation du contrôle.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention de la date de la première visite de contrôle sur l'avis préalable rend le contrôle irrégulier.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement. Elle considère que l'avis préalable au contrôle doit mentionner la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de permettre au cotisant de préparer sa défense et d'être assisté du conseil de son choix. En l'absence de cette mention, le redressement notifié à la société est frappé de nullité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avis préalable au contrôle a pour objectif d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement. Cette mention est essentielle pour garantir le respect du principe du contradictoire. En l'absence de cette mention, le contrôle est irrégulier et le redressement est nul.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

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