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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, porte sur la nullité d'un acte de signification d'un jugement de saisie immobilière pour défaut de mention des modalités de l'appel.

Faits : Mme X a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière émis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel. Elle a interjeté appel du jugement d'orientation, mais son appel a été déclaré irrecevable pour non-respect de la procédure à jour fixe. Mme X a ensuite réitéré son appel en respectant les modalités de cette procédure.

Procédure : La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme X pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, considérant que l'absence d'indication des modalités spécifiques de la procédure à jour fixe dans l'acte de signification ne justifiait pas la nullité du procès-verbal de signification.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification d'un jugement de saisie immobilière constitue une cause de nullité de la signification.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acte de signification a omis de mentionner les modalités de l'appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Ainsi, dans le cas présent, l'omission des modalités de l'appel dans l'acte de signification rend l'appel tardif et donc irrecevable.

Textes visés : Articles 528 et 680 du code de procédure civile, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles 528 et 680 du code de procédure civile, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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