Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne la caducité d'une déclaration d'appel en raison de son dépôt tardif.
Faits : M. X a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme Y. Il a également demandé l'aide juridictionnelle. Le greffe de la cour d'appel a informé le conseil de M. X de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée. M. X a signé l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. M. X a signifié la déclaration d'appel à Mme Y, qui a soulevé l'incident de caducité devant le conseiller de la mise en état.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration d'appel était caduque en raison de son dépôt tardif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle était devenue définitive, était caduque.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que le greffe de la cour d'appel n'avait pas l'obligation d'aviser les parties du nouveau délai imparti pour signifier la déclaration d'appel après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle a également souligné que c'était à M. X, et à lui seul, d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en avait eu connaissance. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la caducité de la déclaration d'appel.
Textes visés : Code de procédure civile (article 902), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6).
Code de procédure civile (article 902), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6).