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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne la recevabilité de l'appel dans une affaire de liquidation et partage de communauté et de succession.

Faits : En décembre 2006, M. Robert X... a assigné plusieurs parties devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la liquidation et le partage de la communauté et de la succession d'Emile X..., ainsi que la réduction de certaines libéralités consenties par le défunt. Mme Pauline X... a assigné Mme Simone Z... en intervention forcée. M. Robert X... a interjeté appel du jugement ayant mis hors de cause Mme Z... et ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession. M. Jean-Pierre X... et Mme Pauline X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état, qui a déclaré l'appel recevable.

Procédure : M. Robert X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté le défaut d'intérêt de M. Robert X... à interjeter appel et a déclaré l'appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable sans vérifier si le défaut d'intérêt de M. Robert X... à interjeter appel avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable sans vérifier si le défaut d'intérêt de M. Robert X... à interjeter appel avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable jusqu'à son dessaisissement. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, sauf si la cause survient ou est révélée postérieurement.

Textes visés : Article 914 du code de procédure civile.

Article 914 du code de procédure civile.

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