top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne une demande en annulation d'une saisie immobilière pratiquée par le Trésor public. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande des époux X... est recevable malgré l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel, considérant que la demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée et que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices antérieurs.

Faits : Le Trésor public a pratiqué une saisie immobilière à l'encontre des époux X... suite à un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 15 septembre 2004. L'adjudication de l'immeuble saisi a été prononcée par jugement du 20 octobre 2009. Les époux X... ont ensuite assigné le Trésor public et les adjudicataires de l'immeuble afin d'obtenir l'annulation de la saisie immobilière.

Procédure : Les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 juin 2014 qui a déclaré irrecevable leur demande en annulation de la saisie immobilière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande des époux X... en annulation de la saisie immobilière est recevable malgré l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la demande des époux X... est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision rendue dans la même procédure de saisie immobilière. La cour d'appel avait relevé d'office cette fin de non-recevoir et n'avait pas à provoquer les explications des parties. De plus, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices antérieurs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, lorsque dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties. De plus, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices antérieurs à la saisie immobilière.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 16, 673 et suivants, 694, 715 ; Code civil, article 1351.

Code de procédure civile, articles 16, 673 et suivants, 694, 715 ; Code civil, article 1351.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page