Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne la fixation du montant de la créance d'une saisie immobilière et la recevabilité d'une demande fondée sur la prescription quinquennale des intérêts.
Faits : M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z ont été condamnés en tant que cautions de la société Corim à payer une somme à la banque créancière de cette dernière. M. Z et Mme Y ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme X, prétendant avoir réglé seuls la totalité de la dette.
Procédure : M. et Mme X ont contesté le commandement devant un juge de l'exécution. La cour d'appel a déclaré le commandement régulier et bien fondé. Les créanciers ont ensuite réévalué leur créance lors d'une audience d'orientation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fixé correctement le montant de la créance et si la demande fondée sur la prescription quinquennale des intérêts est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a statué à bon droit en fixant le montant de la créance en se basant sur les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Elle estime également que la demande fondée sur la prescription quinquennale des intérêts est irrecevable, car les époux X n'ont pas soulevé ce moyen devant la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution peut fixer le montant de la créance en se basant sur les éléments présentés lors de l'audience d'orientation. Elle rappelle également l'importance du principe de concentration des moyens, qui oblige les parties à présenter tous leurs arguments dès l'instance initiale.
Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 321-3, R. 322-10, R. 322-18, R. 322-15), Code civil (article 1351).
Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 321-3, R. 322-10, R. 322-18, R. 322-15), Code civil (article 1351).