Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, porte sur la caducité d'une déclaration d'appel en raison d'une irrégularité de notification des conclusions de l'appelant.
Faits : M. et Mme Y... ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige les opposant à M. et Mme X... et Mme Marie-Ange X... (les consorts X...). Ils ont notifié leurs premières conclusions aux intimés par voie électronique, en violation des dispositions relatives à la signification ou à la notification directe des actes de procédure entre avocats.
Procédure : Les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelant entraîne la caducité de sa déclaration d'appel.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la caducité de la déclaration d'appel était justifiée, car les conclusions transmises par les appelants ne respectaient pas les formes alors imposées par les textes en vigueur. La cour de cassation a également affirmé que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas une sanction disproportionnée, car elle visait à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et qu'elle était conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée : Cet arrêt confirme que l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelant peut entraîner la caducité de sa déclaration d'appel, même en l'absence de justification d'un grief causé à la partie adverse. Il rappelle également que la caducité de la déclaration d'appel est une sanction proportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et qu'elle est conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Textes visés : Articles 114, 672, 693, 694 du code de procédure civile, article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles 114, 672, 693, 694 du code de procédure civile, article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.