Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne une demande d'annulation d'un commandement de quitter les lieux délivré dans le cadre d'une procédure de liquidation et partage d'une succession.
Faits : Suite à un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Godeleine X..., les enfants de celle-ci ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à leur sœur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession.
Procédure : Un juge de l'exécution a débouté la sœur de sa demande d'annulation du commandement. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution a modifié le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites en décidant que la sœur n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit sur l'immeuble.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge de l'exécution n'a pas modifié le dispositif de la décision de justice. Selon la Cour, il incombait au juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un droit réel au profit de l'occupant des lieux, et en l'espèce, il a retenu que la sœur n'était pas titulaire d'un tel droit.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution, compétent pour trancher les contestations liées à la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, peut se prononcer sur l'existence d'un droit réel au profit de l'occupant des lieux. En l'absence d'un tel droit, l'expulsion peut être ordonnée.
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6 alinéa 1er), Code des procédures civiles d'exécution (article R. 121-1 alinéa 2), Code civil (articles 45 et 841).
Code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6 alinéa 1er), Code des procédures civiles d'exécution (article R. 121-1 alinéa 2), Code civil (articles 45 et 841).