Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne la restitution d'un véhicule dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Faits : M. et Mme X ont été déclarés recevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement par une commission de surendettement. La commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel. La société Crédipar, qui avait financé l'acquisition du véhicule des débiteurs, a formé un recours contre cette décision et a demandé la restitution du véhicule en se prévalant de la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente.
Procédure : Le juge du tribunal d'instance a déclaré recevable mais mal fondé le recours contre la décision d'orientation de la commission de surendettement. Il a également rejeté la demande de restitution du véhicule, au motif que la clause de réserve de propriété n'était pas valable car elle n'avait pas fait l'objet d'un acte notarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge du tribunal d'instance pouvait connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule. Elle a affirmé que le juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, ne pouvait pas connaître d'une telle demande de restitution.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le juge du tribunal d'instance ne peut pas se prononcer sur une demande de restitution fondée sur une clause de réserve de propriété. Cette décision confirme ainsi la compétence exclusive de la commission de surendettement pour traiter de telles demandes.
Textes visés : Article L. 330-1 du code de la consommation.
Article L. 330-1 du code de la consommation.